J’ai eu la chance de pouvoir siéger, en remplacement de mon collègue Dieter Stoessel, au sein de la commission de seconde lecture qui a traité de la nouvelle loi sur l’accompagnement en fin de vie, renommée loi sur les soins palliatifs et la pratique du suicide assisté dans les institutions.
Ce changement de nom est le reflet du travail accompli en commission. Nous avons en effet jugé qu’il était important de bien dissocier les deux sujets dont traitent la loi et c’est maintenant le cas. L’accompagnement en fin de vie n’était qu’une notion suffisamment vague pour lier ces deux notions finalement très différentes.
Soins palliatifs – Davantage de moyen
Les soins palliatifs ne se résument en effet pas qu’à l’accompagnement en fin de vie. Ceux-ci se définissent comme une approche coordonnée et axée sur les patients qui vise à soulager la souffrance et à améliorer la qualité de vie des patients et des familles à tous les stades de la maladie. Ils n’interviennent donc pas uniquement au stade de la fin de vie mais dès que cela est nécessaire.
Le fait que nous associons naturellement les soins palliatifs à la fin de vie est peut-être également une conséquence du manque d’information au sein de la population les concernant.
En ancrant dans la loi la création d’un poste de délégué aux soins palliatifs, nous souhaitons ainsi améliorer la formation des professionnels et l’information au grand public sur le sujet des soins palliatifs afin que tout un chacun connaisse les possibilités offertes dans ce domaine, que ce soit dans une situation de fin de vie, ou non.
Cela permettra à chaque patient de faire un choix éclairé quant à la manière dont il souhaite finir ses jours.
Suicide assisté – Un droit pour tous
Cette nouvelle loi ne garantit pas le droit à l’assistance au suicide. Ce n’est pas son objectif car ce droit est garanti par la Constitution suisse, le Code Pénal suisse et plusieurs jurisprudences du tribunal fédéral:
- Articles 8 et 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
- Article 10 de la Constitution Fédérale
- Article 35 de la Constitution Fédérale
- Article 115 du Code Pénal
- Jurisprudence ATF 142 I 195 du Tribunal Fédéral
Cette loi garantit cependant que toute personne résidant dans une institution publique valaisanne, et répondant aux critères stricts fixés par la loi, puisse faire appel à l’assistance au suicide si cela est son choix.
L’accès au suicide assisté doit être garanti
Cette loi a justement été rendue nécessaire par le refus de certaines institutions publiques de permettre l’accès à leurs patients aux associations pratiquant l’assistance au suicide.
Or si l’État n’a pas d’obligation à fournir les moyens nécessaires à la réalisation du droit de bénéficier au suicide assisté (droit-créance), il a le devoir de garantir que ce droit puisse être réalisé quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire (droit-liberté). Car il faut également savoir qu’aujourd’hui, il n’est généralement pas possible de choisir l’institution dans laquelle une grande partie d’entre nous serons probablement amenés à terminer nos jours.
Certains arguent que le droit à recourir à l’assistance au suicide s’oppose à celui des institutions de refuser d’accueillir cette pratique. Ce point a été clarifié par le tribunal fédéral dans une jurisprudence mentionnée plus haut. Ainsi, dans le domaine de l’assistance au suicide, le droit individuel prévaut au droit des institutions. Il n’est donc pas possible, pour une institution avec mandat public, de refuser l’accès au associations pratiquant l’assistance au suicide.
Un texte soumis à l’opinion publique
Dès l’origine, avant même la première lecture, il a été décidé que cette loi serait soumise au vote populaire. Ce sujet est trop important pour qu’il ne fasse pas l’objet d’un débat public.
Mais ne nous y trompons pas. Il ne s’agit pas ici de dire si l’on est pour ou contre l’assistance au suicide, ce droit étant garanti pour celles et ceux qui veulent y avoir recours. Il s’agit ici simplement de fixer un cadre commun à toute les institutions publiques afin que chacun soit en mesure de faire valoir son droit à l’assistance au suicide, quel que soit son dernier lieu de vie.